mardi, 16 avril 2024 -

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OPINION

Affairisme au sommet de l’Etat : Légalité et Ethique

Par Jean Chrisostome F. Houessou




Au détour d’un article de presse, les Béninois ont appris que leur président s’apprêtait à acquérir un immeuble du « domaine privé » de l’Etat.
Cette acquisition a été approuvée par la cour constitutionnelle saisie en application de l’article 52 de la constitution qui stipule : « Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi »
Il y a lieu de se poser quelques questions sur la conformité de cette acquisition à la lettre, l‘esprit de la loi, et la conformité avec les règles d’éthique qui sous tendent la loi et la pratique dans les démocraties qui se respectent.
La lettre de la loi
Le président TALON s’est protégé contre une violation expresse de la loi en demandant un avis de la cour constitutionnelle qui le lui a donné. Examinons quelques considérants de la décision de la Cour :
1. La constitution fait référence de façon explicite aux "conditions fixées par la loi". La Cour constate l’absence de lois spécifiques que la Constitution requiert de façon explicite (1er considérant de l’analyse), mais ne se laisse pas arrêter par ce "détail". Nos juges constitutionnels se substituent au parlement en décidant ce que des dispositions légales existantes quoique non spécifiques comme le demande la Constitution , sont la loi ! Le juge constitutionnel au lieu d’interpréter la loi, créé la loi ex nihilo pour les besoins de la cause ! Le président Houngbédji qui avait parlé de « cour des miracles » ne croyait pas si bien dire !
2. Le décret sur la cession des biens de l’Etat (2015-011) en son article 9 stipule que la cession doit être « effectuée en vue de la réalisation d’ouvrage ou d’activités reconnus d’intérêt public ».
Le juge constitutionnel semble suggérer que la réception des hôtes privés –comme l’écrit le requérant- est une activité reconnue d’intérêt public ! Qui a effectué cette étrange équivalence entre l’intérêt public et les hôtes privés du président, mérite certainement une citation à l’ordre des contorsions juridiques ! Il est clair que les hôtes officiels du président n’ont pas à être hébergés dans sa résidence privée. Les résidences officielles existantes (CEN SAD et autres) et celle dont il propose l’acquisition sont prévues pour cela. On doit donc conclure- sauf à mélanger les genres - que l’immeuble une fois vendu à Mr Talon servira à recevoir ses hôtes privés durant et après sa présidence. L’intérêt public demeure un mystère pour le Béninois qui n’est pas au parfum des analyses créatives de l’agence nationale du domaine foncier, soumise à l’autorité gouvernementale… Mais peut être que la cour a vu dans cette acquisition un « besoin du public » (article 9), qui souffre certainement de ce que le président TALON n’ait pas un domaine pour recevoir ses hôtes privés, hommes d’affaires et membres de la « jet-set ».
3. Le décret 2015-011 stipule aussi que l’ouvrage doit « être exempt de la quête exclusive du profit ou du bénéfice. Si on analyse les conditions du marché, on voit qu’en l’absence de tout investissement, cette acquisition génère des bénéfices de plusieurs centaines de millions. En effet, une observation des prix de marché à Cotonou dans le voisinage, en dehors de cette zone résidentielle donne ceci : Hall des Arts 765 m2 300 millions FCFA, Commissariat central 853 m2 350 millions (Source : Agence Benin Immo) soit 392 et 410 mille le m2. Ajoutez à cela la surcote pour l’emplacement du terrain –en zone résidentielle- et vous voyez que le prix de vente de 300 mille le m2 est une plaisanterie de mauvais goût. Le bénéfice est construit dans la demande d’achat.
Il est vrai que par le passé les caciques du GMR (Gouvernement militaire révolutionnaire, ndlr) et autres se sont appropriés des parcelles pour des bouchées de pain. Mais aucun président –surtout en exercice- (à notre connaissance) n’avait eu l’outrecuidance de vouloir s’approprier les bines de l’état pour moins que rien !
L’esprit de la loi
Au delà des considérations légalistes –qui sont importantes-, il faut s’appesantir un instant sur l’esprit de la loi. La constitution stipule dans son article 51 : « Les fonctions de Président de la République sont in- compatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de tout autre activité professionnelle. »
LA raison d’être de cet article de la constitution est d’éliminer tout conflit d’intérêt réel, potentiel ou simplement perçu. Le président peut-il s’adonner à des activités de spéculation immobilière pendant son mandat ? Certes rien ne permet de dire que le président TALON s’adonne à la spéculationimmobilière, mais l’acquisition projetée d’un domaine de 3000 m2 jouxtant une résidence existante suscite des interrogations légitimes sur l’usage qui en sera fait au-delà du mandat unique du « compétiteur-né » qui de son propre aveu « ne pense qu’à lui » dans tout ce qu’il fait.
Il est tout à fait inhabituel –en tout cas sans précèdent dans notre pays et dans les démocraties établies- pour un président de procéder à de telles opérations immobilières, en cours de mandat, surtout avec l’Etat comme vendeur. Peut-être est-ce là une forme de rupture avec les traditions de bienséance ayant cours jusque-là et que le constituant s’est efforcé de codifier…
L’éthique
Les attentes qu’on peut avoir à l’endroit d’un président ne se limitent pas à l’observation de la loi (ce qui serait déjà bien chez nous).
Le serment du chef de l’Etat inclut ces belles paroles « de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun (souligné par nous), de la paix et de l’unité nationale » et notre constitution stipule que nul ne peut être président s’il « n’est de bonne moralité et d’une grande probité « 
Les exigences morales comptent donc dans la conduite du pays et le président ne peut se contenter de dire « je respecte la lettre de la loi (à supposer qu’il le fasse). En ce sens .une des exigences de la morale, de l’équité, est qu’ il est souhaitable que les citoyens soient traités de façon égale, ce qui implique par exemple que tous aient le droit de se porter acquéreurs des biens publics, que la vente des biens publics réponde à un besoin de l’Etat et non au désir d’un individu, fût-il président. Cela implique aussi que quand on est président, on n’est plus homme d’affaires. Le mélange des genres nuit à la confiance du peuple et bien sûr à la capacité de gouverner en toute intégrité et probité. Le président s’auto-dédouane en insistant lourdement sur le fait que « lui » a porté les prix d’achat a 300000 le m2 au lieu des sommes dérisoires non révisées qui préexistaient, ce qui au passage assure qu’il fera partie des rares acquéreurs potentiels de parcelles de 3000m2. Mais le respect de l’éthique ne se limite pas au réalignement des valeurs marchandes des biens publics. Il passe aussi et surtout par l’égalité d’accès au patrimoine commun, ce qui suppose la diffusion de l’information, l’absence de collusion entre décideurs, l’absence de délit d’initié dont la base est l’accès inégal à l’information et le profit qu’on tire de l’accès privilégié aux informations de marché. Cette acquisition pourrait constituer un cas d’école de délit d’initié à la tète de l’Etat.
Au vu de ce qui précède, il nous parait évident que la vente « forcée » des biens du domaine de l’Etat à un acquéreur, dont relèvent les autorités chargées de l’adjudication, sans publicité de la vente, sans mise en concurrence des acheteurs, relève de pratiques incompatible avec la loi, l’esprit de la loi et l’éthique.

Par Jean Chrisostome F. Houessou

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