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Le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025 « définit les modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire » en République du Bénin. Le texte impose la souscription d’une couverture minimale pour chaque salarié et fixe des sanctions pouvant atteindre 200.000 F CFA par employé non affilié.
L’assurance maladie obligatoire devient une exigence, que ce soit pour l’Etat, les collectivités territoriales et les employeurs béninois en général. L’assurance peut être souscrite auprès de l’Agence nationale de protection sociale, d’un organisme public successeur ou d’un assureur agréé, selon le décret n°2025-672 du 29 octobre 2025.
Sont « dispensés, les membres des missions diplomatiques », stipule l’article 3.
Les employeurs du secteur privé et les organismes publics commerciaux doivent « souscrire obligatoirement une police d’assurance maladie couvrant au minimum le panier de soins de base pour leurs salariés, ainsi que pour les conjoints et les enfants à charge », selon l’article 5.
« Les retraités du secteur privé souscrivent une police d’assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Il leur est offert la possibilité de se faire prélever la prime d’assurance sur leur pension à la Caisse nationale de Sécurité Sociale ».
« Les membres des professions libérales et autres personnes exerçant pour leurs propres comptes souscrivent à une police d’assurance maladie pour eux-mêmes, pour leurs conjoints et pour leurs enfants à charge ».
Les entreprises ont jusqu’au 29 octobre 2026, pour transmettre leurs polices d’assurance et engager le paiement des primes. « Dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de publication au Journal officiel (…), tout employeur excepté l’État doit fournir à la Caisse nationale de Sécurité Sociale les polices d’assurance et engager le paiement des primes », précise l’article 23.
Une contribution minimale
Selon l’article 10, « les souscripteurs publics ou privés assurent le paiement de la prime d’assurance pour le panier de soins de base à hauteur de quatre-vingt pour cent (80%) au moins. Le solde à la charge des salariés fait l’objet de retenue à la source par le souscripteur qui assure le paiement global de la prime ».
Le nombre d’enfants pris en charge est limité à quatre, âgés de moins de 21 ans et sans emploi. Une exception est prévue pour les enfants porteurs d’infirmités ou de maladies incurables, pris en charge « sans limitation d’âge ».
Les primes de l’État seront versées par le Trésor public à l’Agence nationale de protection sociale (article 19), tandis que les autres souscripteurs passeront par la Caisse nationale de Sécurité Sociale (article 20).
Un large éventail de prestations
Le panier de soins couvre des pathologies variées, notamment les « traumatismes des membres thoraciques », les « infections respiratoires aiguës chez les enfants », le paludisme ou encore les « fistules obstétricales simples et complexes ». S’y ajoutent les consultations médicales, les césariennes, la chirurgie traumatologique, les soins d’urgence, et même le « transport médicalisé dans le cadre d’une référence » pour les affections couvertes.
Un ticket modérateur de 20 % est maintenu, sauf pour les « pauvres extrêmes », intégralement pris en charge par l’État (art. 11 et 15).
Sanctions financières lourdes
Quiconque tente d’obtenir frauduleusement une prestation encourt « une amende de 200 000 francs CFA » et le remboursement des sommes indûment perçues.
L’article 25 prévoit qu’un employeur, hors État, qui ne procède pas à l’affiliation d’un salarié ou au paiement de la part obligatoire de la prime est passible d’ « une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA, par employé ». Le salarié concerné conserve le droit de saisir la justice pour obtenir des dommages et intérêts pour les prestations non reçues.
Le décret instaure également un Conseil consultatif chargé de suivre la mise en œuvre du système et de régler les différends liés à la prise en charge.
M. M.
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