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Election présidentielle de 2026

Voici l’analyse de Gilles Badet sur la décision du parrainage




« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : Qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou ? »

L’article 44 de la Constitution béninoise, repris à l’article 132 du code électoral, dispose : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République ou de vice-président de la République s’il :

- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
 n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
 ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
 n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
- a été élu deux (02) fois Président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
 n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
- n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. »
(Il faut, selon l’article 132 nouveau du code électoral1 , être « parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives »).

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin donnait quelques précisions sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

Premièrement, dans la décision EP 21-016 du 17 février 2021 la Cour a affirmé la liberté du parrain en énonçant que « l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ».

Deuxièmement, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021, la Cour constitutionnelle a reconnu la possibilité de rétractation du parrainage en affirmant que : « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du président de la République susceptible de rétractation, à condition que cette rétractation ne soit pas abusive ; qu’une rétractation du parrainage par le titulaire du droit est abusive lorsqu’elle intervient après l’examen du dossier de candidature et, surtout, après la proclamation de la liste des candidatures par la structure en charge de l’organisation de l’élection concernée, et qu’elle n’est pas notifiée au candidat et à cette structure ; ».

Troisièmement, la réforme du code électoral en 2024 est venue semer le doute sur, d’une part, la liberté négative du parrain, d’autre part, son droit de rétractation. En effet, au regard de la loi N° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, et au bénéfice de la nouvelle rédaction de l’article 132 du code électoral, il est désormais de droit que : « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ».

Cette nouvelle rédaction règle nettement la question de la liberté positive de parrainage, c’est-à-dire la liberté de parrainer qui on veut. En la matière, une restriction est intervenue en 2024. Si le parrain décide de parrainer un candidat, il ne peut parrainer n’importe lequel. La loi l’oblige à ne parrainer que le candidat voulu par son parti politique, soit du fait de l’appartenance de ce candidat au même parti ou de sa désignation par ledit parti, soit du fait d’un accord de gouvernance conclu et déposé à la commission électorale nationale autonome entre un autre parti auquel appartient le candidat bénéficiaire du parrainage et le parti du député ou du maire parrain.

Mais sur la liberté négative de parrainer et le droit de rétractation c’est-à-dire, sur le fait que le parrain peut, d’une part, choisir de ne parrainer personne, d’autre part, retirer le parrainage qu’il a donné à quelqu’un avant la publication de la liste des candidats par la CENA, le doute persistait jusqu’au 13 Octobre 2025.

Quatrièmement, l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 Octobre 2025 rendue par le président du Tribunal de première instance de Cotonou règle désormais la question de la liberté négative du parrain. Elle affirme que « le formulaire de parrainage est nominatif ; qu’il est attaché à la personne de chaque élu habilité légalement à parrainer ; que donc, il ne peut être retenu par le parti ou le président du parti, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire ».

Cinquièmement, la clarification sur le nouveau droit positif de la liberté négative de parrainage et le droit de rétractation de parrainage pouvait provenir, soit du juge constitutionnel, soit du juge ordinaire. La Cour constitutionnelle avait reconnu le partage de compétences entre elle et le juge ordinaire sur la question de parrainage en énonçant, dans la décision EP21-012 du 17 février 2021 que : « la vérification de l’authenticité du parrainage et les effets qui pourraient en être déduits au plan répressif relèvent des prérogatives du juge judiciaire ; toutefois, il appartient à la haute Juridiction de s’assurer que le formulaire de parrainage est correctement et complètement rempli et, que ce faisant, de vérifier, en particulier, qu’il est signé et daté ; le parrain est titulaire de l’un des mandats électifs retenu par la loi et qu’il n’est pas démissionnaire de son mandat à la date à laquelle il a signé le parrainage ; que l’acte est bien délivré au profit d’un candidat et d’un seul ;que ce candidat est correctement identifié par son nom et son ou ses prénom(s) ; ».

Sixièmement et pour ne pas conclure : Sous réserve d’une décision en sens contraire qui proviendrait de hautes juridictions, notamment du juge constitutionnel, juge du contentieux préélectoral des candidatures à l’élection présidentielle, cette position du président du tribunal de première instance de Cotonou doit être considérée comme l’apport du juge judiciaire au droit positif béninois sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

Par Gilles BADET
Maitre-Assistant des universités, Ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Bénin.

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