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Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société GOODNESS SAS et son dirigeant Hubert GOUTAY de payer à la société SONIMEX la somme de 1,6 million d’euros (soit 1,051 milliards de FCFA). Ce jugement rendu le 20 février 2025 fait suite à un conflit commercial concernant une commande de riz, non honorée malgré le paiement d’une avance considérable.
La société SONIMEX, spécialisée dans l’importation et la distribution de produits alimentaires, a conclu en 2021 un contrat avec GOODNESS SAS pour la livraison de 19 000 tonnes de riz. Pour sécuriser cette commande, SONIMEX avait versé une avance de 1,6 million d’euros (1 051 801 962 FCFA). Cependant, les marchandises n’ont jamais été livrées.
Par exploit du 04 mars 2024, SONIMEX a attrait la société GOODNESS SAS et Hubert GOUTAY devant le Tribunal de Commerce de Cotonou.
En réplique, la société GOODNESS SAS et Hubert GOUTAY demandent de débouter la société SONIMEX de toutes ses demandes, lui accorder un délai de 12 mois pour rembourser la somme due et d’« ordonner à la société SONIMEX de suspendre toutes poursuites contre la société GOODNESS SAS jusqu’à expiration du délai de grâce accordé ». Elle développe que « les livraisons n’ont pu être effectives » en raison du retard des embarquements de marchandises. Des causes indépendantes de la volonté de la société, s’est justifiée GOODNESS SAS.
Pour le Tribunal, les arguments avancés ne constituaient pas une justification valable pour l’inexécution de l’accord. Par conséquent, le tribunal a condamné « solidairement la société GOODNESS SAS et Hubert GOUTAY à payer à la société SONIMEX SA la somme de 1.603.356,65 euros soit francs CFA un milliard cinquante et un million huit cent un mille neuf cent soixante-deux (1.051.801.962) au titre d’avance sur commandes ». Ils sont également tenus de payer solidairement à la société SA la somme de francs CFA un million (1.000.000) au titre des frais irrépétibles.
La société SONIMEX a également demandé des dommages et intérêts à hauteur de 300 millions de FCFA pour le préjudice subi, mais cette demande a été rejetée. Le juge a estimé qu’aucun préjudice distinct du retard de paiement n’avait été prouvé.
Le « jugement est assorti de l’exécution provisoire et seulement à hauteur de la moitié en ce qui concerne le paiement », selon la décision N°023/2025/CJ1/S2/TCC du 20 février 2025.
M. M.