samedi, 20 avril 2024 -

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La proposition de loi rectificative du Rena et de la Lépi




La classe politique béninoise toute tendance confondue prend des initiatives en vue de corriger la Liste électorale permanente informatisée ( Lépi). Dans ce cadre, nous publions en intégralité le texte rectificatif proposé par les députes de la mouvance présidentielle. Un texte qui pourrait être étudié au Parlement dans les jours à venir .

Lire l’intégralité de la proposition.

Article 1 er : Des définitions et des sigles

Au sens de la présente loi, on entend par :

 agent cartographe : toute personne initiée au dessin technique et capable de reproduire la carte géographique d’une localité ;

 agent enregistreur : toute personne chargée de l’enregistrement des électeurs au moyen d’appareil ;

 agent recenseur : toute personne chargée d’une opération de dénombrement de la population ;

 aire opérationnelle : portion du territoire national regroupant deux (02) départements où se déroulent simultanément les opérations de recensement ;

 Commission communale de supervision (Ccs) : la subdivision ou niveau de la commune de l’organe national de supervision ;

 Centre national de traitement (Cnt) : Centre où s’opèrent l’informatisation et tous les traitements des données électorales ;

 Commission politique de supervision (Cps) : organe politique chargé de veiller à l’exécution transparente d’une mission à caractère politique ;

Délégué au recensement de l’aire opérationnelle (Drao) : membre de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi (Miréna), désigné pour représenter celle-ci au niveau d’une aire opérationnelle ;

 Délégué au recensement de l’arrondissement (Dra) : personne responsabilisée pour suivre le travail des agents recenseurs au niveau de l’arrondissement ;

 l’administration électorale : organe administratif chargé de gérer les élections, la Commission électorale nationale autonome ou son Secrétariat administratif permanent.
 fichier électoral national : banque de données informatiques ou sont conservées les informations électorales ;

 Gps : « Global Positioning System » ou « Géo positionnement par Satellite » est le système de positionnement mondial qui permet de localiser n’importe quel objet sur la surface de la terre ;

 Liste électorale permanente informatisée (Lépi) : liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voter ;

 Liste électorale informatisée provisoire (Lépi) : liste informatisée brute non corrigée, non traitée et qui n’est pas encore mise en conformité avec les prescriptions de la loi ;

 ménage : ensemble d’individus vivant sous un même toit ou concession, sous l’autorité d’une seule personne appelée "chef de ménage" et mettant en commun les moyens de production et de subsistance ;

 Mission indépendante de recensement électoral national approfondi (Miréna) : organe technique indépendant en charge de l’organisation du Réna et de l’établissement de la Lépi ;

 Mission communale de recensement électoral (Cre) : démembrement de la Miréna au niveau de la commune ;

 Recensement électoral national approfondi (Réna) : opération consistant aux termes de la présente, au dénombrement de la population et des infrastructures nécessaires pour une organisation efficace et transparente des élections ;

 Zone de dénombrement électorale : (Zde) portion bien délimitée de l’aire opérationnelle où le dénombrement des citoyens peut se faire avec précision.

Sans changement

Sans changement

Article 4 : De l’apurement, de l’enregistrement complémentaire et de la mise à jour de la révision.

La liste électorale permanente informatisée fait l’objet d’un apurement, d’une mise à jour régulière de ses données constitutives et d’une révision globale à périodes régulières.

• Les opérations d’apurement concernent :

1- La rectification des erreurs matérielles ;

2- La radiation suite aux décès, aux décisions issues des recours, aux émigrants non enregistrés dans les ambassades et consulats ou aux conséquences du dédoublonnage.

• La mise à jour porte sur :

1- L’intégration des électeurs ayant atteint 1’âge de voter, des électeurs naturalisés au cours de l’année et des électeurs immigrants en République du Bénin au cours de l’année et remplissant les conditions requises pour être électeurs ;

2- Le transfert de résidence principale ou de domicile, le changement de lieu d’affectation pour les électeurs assignés à une résidence obligatoire, l’émigration d’électeurs enregistrés auprès d’une ambassade ou consulat de la République du Bénin.

• l’enregistrement complémentaire est une opération qui, en cas de nécessité, consiste à procéder au recensement et à l’enregistrement complémentaire des citoyens en droit de s’inscrire et non encore inscrits dans le fichier du Recensement électoral national approfondi.

• La révision globale consiste en une opération de renouvellement et de réactualisation des données tous les dix ans.

Sans changement

Article 6 : Des méthodes du Recensement électoral national approfondi

Le Recensement électoral national approfondi est une opération de collecte des informations qui identifient les électeurs. Il est réalisé selon les méthodes techniques du recensement général de la population et de l’habitat, complétées par la technique biométrique de collecte des données faciales et digitales.

Le recensement des électeurs se déroule en une seule et même période sur toute l’étendue du territoire.
La collecte des données biométriques est conduite suivant une démarche progressive par aire opérationnelle.

Les aires opérationnelles sont déterminées par regroupement de départements proches en tenant compte du nombre de kits d’enregistrement disponible.

Chaque aire opérationnelle est subdivisée en un nombre fixe de zones de dénombrement électoral (Zde) dans lesquelles opèrent différentes équipes d’agents recenseurs et d’agents enregistreurs.

Sans changement

Article 8 : De la transparence des données électorales

L’exactitude et la pertinence des données électorales doivent être rigoureusement vérifiées par toute autorité intervenant dans le processus électoral. Tout parti politique ou alliance de partis politiques ou toute organisation de la société civile, légalement constitué a le droit de s’assurer des conditions de déroulement du Recensement électoral national approfondi et de vérifier l’exactitude desdites données électorales.

Sans changement

Article 10 : Du transport des données recueillies au centre de collecte

Les plis des données recueillies sont quotidiennement transportés au siège de la mission communale de recensement électoral, aux bons soins du président et du préposé à l’enregistrement. Les données capturées sur les kits d’enregistrement sont transférées de façon- sécurisée et certifiée sur le serveur de la mission communale de recensement électoral de la localité concernée. Lesdites données, pour la sécurisation de leur transport jusqu’au Centre national de traitement, sont transférées sur des supports informatiques infalsifiables et résistants aux intempéries.

Sans changement

Article 14 : Des conditions de communication des données électorales

Les informations nominatives, personnelles et biométriques figurant au fichier électoral national peuvent faire l’objet de communication seulement dans les cas prévus à l’article 8 de la présente loi et sur demande adressée à la Cour constitutionnelle.

En cas de violation des règles ci-dessus, la victime peut saisir la juridiction compétente pour atteinte à ses droits, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

Sans changement

Article 17 : Des agents recenseurs et enregistreurs

Le Recensement électoral national approfondi est assuré par une ou plusieurs équipes d’agents recenseurs et enregistreurs.
Les agents recenseurs doivent avoir au moins le Brevet d’études du premier cycle ou un diplôme équivalent. En outre, ils doivent avoir une bonne connaissance de l’une au moins des langues locales parlées dans la zone de recensement.

Ils doivent être des citoyens béninois de bonne moralité résidents ou ressortissants de la commune. A cet effet, ils doivent produire une copie de leur diplôme, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois et une attestation de résidence.

Les agents recenseurs sont recrutés sur appel à candidature par l’organe national chargé du Recensement électoral national approfondi parmi les citoyens les plus aptes.

L’enregistrement des données biométriques et des autres données personnelles des électeurs potentiels est assuré par une ou plusieurs équipes d’agents enregistreurs installées dans des centres de collecte.
Les agents enregistreurs, outre les critères de diplôme et de bonne moralité exigés des agents recenseurs, doivent avoir l’une des qualifications techniques et professionnelles nécessaires pour l’opération d’enregistrement (prises de mesure, opération de saisie, techniques de capture d’images, reconnaissance des couleurs).
Hormis le préposé d’enregistrement ou l’operateur de saisie, les autres membres de l’équipe d’enregistrement doivent résider ou être ressortissants de la commune. A cet effet, ils doivent produire une attestation de résidence.

Les agents enregistreurs sont recrutés sur appel à candidature par l’organe national chargé du Recensement électoral national approfondi parmi les citoyens les plus aptes.

Sans changement

Article 26 : De l’enregistrement des électeurs

L’enregistrement des électeurs consiste en une opération d’inscription systématique des électeurs potentiels âgés de douze (12) ans au moins et qui ont été recensés lors du recensement porte à porte. Il se déroule dans les centres de collecte érigés dans chaque village et quartier de ville.

Il s’effectue sur présentation de la personne recensée et donne lieu à la collecte sur des kits d’enregistrement et sur des fiches spécifiques des informations biométriques et autres données personnelles qui n’ont pu être collectées lors du recensement porte à porte.
L’enregistrement des électeurs vise :

la vérification de l’identité de l’électeur : filiation, âge, nationalité ;
la vérification des formulaires.
Il permet :

. de capturer la photo ;

. de capturer les empreintes digitales des deux mains ;

. d’enregistrer des alphanumériques complémentaires à savoir :

. la couleur des yeux ;

. la couleur des cheveux ;

. le teint ;

. les signes particuliers (cicatrices et autres) ;

. la taille.

Les personnes qui portent un handicap au niveau d’un ou plusieurs doigts sont dispensées de la capture des empreintes digitales.
Il est obligatoirement remis à chaque électeur potentiel enregistré, un certificat d’enregistrement qui lui sera exigé lors du retrait de la carte d’électeur.

A la fin d’une journée d’enregistrement, les agents collecteurs arrêtent les opérations d’enregistrement et clôturent les documents de recensement. Procès-verbal en est dressé et signé par les agents recenseurs, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant et par les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques présents.

Il est procédé sur place à l’affichage des listes d’électeurs potentiels enrôlés aux fins d’un premier contrôle par les citoyens.
Nul ne peut être enregistré plus d’une fois.

Sans changement

Sans changement

Article 30 : De la correction de la Liste électorale informatisée provisoire

La Liste électorale informatisée provisoire est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département.

Elle est affichée dans le ou les centres de vote du village ou du quartier de ville pendant quinze (15) jours ininterrompus.

Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des électeurs frauduleux sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de l’affichage devant les démembrements de la Mission indépendante responsable du recensement et transcrites sur des formulaires appropriés, mis à leur disposition par l’autorité en charge du Recensement électoral national approfondi et de la Liste électorale permanente informatisée.

Ces formulaires sont transmis sans délai par voie hiérarchique à cette dernière qui est tenue de les examiner dans les huit (08) jours suivant la date d’introduction des réclamations.

Si celles-ci sont avérées fondées et justes, l’autorité doit intégrer les corrections qui en découlent au fichier électoral national et aux listes électorales correspondantes.

Si celles-ci sont révélées fausses, non fondées ou injustifiées, l’autorité doit les rejeter.

Si dans un délai de dix (10) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse, il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Courconstitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.

Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées au fichier électoral national doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information.

Article 31 : De l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée

La Liste électorale permanente informatisée est établie après la correction de la Liste électorale informatisée provisoire.

Elle est présentée par bureau de vote, par centre de vote, par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune et par département.

Elle est subdivisée en lots de trois cent cinquante (350) électeurs maximum par bureau de vote.

La Liste électorale permanente informatisée doit être établie au plus tord soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Article 32 : De la publication de la liste électorale

Nonobstant les dispositions de la loi n° 99-014 du 12 avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique, notamment en son article 25, les informations relatives aux nom, prénoms, âge, filiation, profession, localisation des personnes recensées sont publiées dans le cadre de la Liste électorale permanente informatisée.

La liste électorale permanente informatisée est publiée ou Journal officiel de la République du Bénin et par tous les moyens d’information : affichage, presse écrite. Il en est de même de la liste des bureaux de vote.

Les mêmes informations de la liste électorale permanente informatisée sont de même publiées sur un site web dédié au Recensement électoral national approfondi et à la Liste électorale permanente informatisée.

Article 33 : De l’établissement de la carte d’électeur

Il est établi pour chaque électeur une carte d’identification appelée carte d’électeur.

La carte d’électeur comporte les informations relatives aux nom, prénoms, filiation, date de naissance, lieu de naissance, sexe, taille, profession, photo numérique, empreinte du pouce gauche de l’électeur, ainsi que des codes permettant d’insérer d’autres données biométriques. Elle comporte un numéro d’identification unique.
Les personnes qui portent un handicap au niveau d’un ou plusieurs doigts peuvent disposer d’une carte d’électeur spéciale sans empreinte digitale.

La carte d’électeur est unique, personnelle et incessible.
La carte d’électeur est réalisée sur un support spécial non altérable. La forme définitive de la carte relève des prérogatives de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi.
Toute falsification de la carte d’électeur est punie des peines prévues à l’article 59 alinéa 2 de la présente loi.

Article’34 : De la distribution de la carte d’électeur.

Dans chaque village ou quartier de ville, le centre de collecte est transformé en centre de distribution des cartes d’électeur. Il est réduit a trois (03) membres sans le préposé d’enregistrement ou opérateur de saisie.

La carte d’électeur est remise à son titulaire dans un centre de distribution sur présentation du certificat d’enregistrement.
Le centre de distribution des cartes d’électeur est ouvert pendant quinze (15) jours ininterrompus de huit (08) heures à dix-huit 18) heures.

A la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès¬-verbal en est dressé et signé des membres du centre, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis ou alliances de partis politiques présents.
Les cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’a la fin du délai de distribution, sont dénombrées et conservées par l’administration électorale.

La liste des personnes concernées est établie par commune et publiée par voie d’affichage.

A l’approche d’une ou des élections, une nouvelle distribution est organisée par celle-ci sur une période de huit (08) jours.
La délivrance des cartes d’électeurs est postérieure à la collecte des données électorales.

Sans changement

Article 36 : De la production du duplicata de la carte d’électeur

En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant, un certificat de perte.
L’électeur formule par écrit une demande de duplicata, à laquelle il joint le certificat de perte prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est adressée à l’administration électorale chargée de la délivrance des duplicatas de carte d’électeur.

La demande est transmise sans délai par les autorités locales à l’administration électorale au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours avant le scrutin.
Le duplicata est remis à l’électeur trente (30) jours au moins avant la date du scrutin.

Il ne peut être délivré qu’une seule fois dans l’intervalle séparant deux élections consécutives

Toutefois, le duplicata peut être obtenu plusieurs fois sur la période de validité de la carte d’électeur. La première production est à la charge de l’organe de gestion des élections et les autres productions sont a la charge du demandeur. Le montant est fixé par l’organe compétent en la matière.
Toute nouvelle carte doit porter la mention « Duplicata » accompagné d’un numéro d’ordre.

Sans changement S

Article 39 : De la composition et de l’organisation de la Commission politique de supervision.

La Commission politique de supervision est composée de Onze (11) membres désignés à raison de :

 un (01) par le Président de la République ;

 six (06) par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

 un (01) par la société civile ;

 un (01) par l’Ordre des avocats ;

 un (01) par l’Union nationale des magistrats du Benin ;

 le président de l’administration électorale ou son Secrétaire administratif permanent.

Elle est dirigée par un Bureau de trois (03) membres dont :

 un superviseur-général élu par ses pairs qui préside les séances ;

 un secrétaire général qui est le président de l’administration, électorale ou son secrétaire administratif permanent ;

 un rapporteur élu par ses pairs ;

Les membres de la Commission politique de supervision sont nommés par un décret pris en Conseil des ministres. Une fois la Commission politique de supervision installée et son Superviseur général désigné, l’administration électorale et tout son personnel se placent immédiatement sous l’autorité du Superviseur général de la Commission politique de supervision.

Article 40 : De la Mission indépendante du recensement électoral national approfondi

Le Recensement électoral national approfondi et l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée sont gérés par un organe indépendant dénommé "Mission indépendante du recensement électoral national approfondi".

Les membres de la Mission et de ses démembrements doivent être des citoyens béninois résidant sur le territoire national. Ils ne peuvent être ni membres des institutions prévues par la Constitution, ni membres des Conseils communaux, municipaux, de village ou de quartier de ville, ni membres des organes directeurs nationaux des partis politiques.
Les membres de la Mission indépendante du recensement électoral national approfondi sont désignés et installés à chaque période de révision de la Liste électorale permanente informatisée qui se déroule tous les dix (10) ans.

Ils sont désignés quatre-vingt-dix (90) jours au minimum avant l’expiration du délai de validité de la Liste électorale permanente informatisée et nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Le président de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi est nommé par la Commission politique de supervision après son élection par ses pairs.

Elle dispose d’une réelle indépendance par rapport aux institutions de la République sous réserve des dispositions de l’article 117, 1 er et 2ème tirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n°1 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
Elle jouit d’une autonomie de gestion de son budget. Le Gouvernement fixe par décret, le règlement financier de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi.

Sans changement

Article 43 : De la composition et de l’organisation de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi

La Mission indépendante de recensement électoral national approfondi est composée de neuf (09) personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur impartialité, leur sens patriotique et désignées sur appel à concurrence par la Commission politique de supervision.

Elle est composée de :

un (1) démographe,

un (1) sociologue,

un (1) informaticien,

un (1) statisticien,

un (1) spécialiste en cartographie,

un (1) spécialiste en gestion et planification,

un (1) spécialiste des techniques biométriques,

un (1) spécialiste des questions d’élections,

un (1) magistrat ayant au moins dix (10) ans d’expérience.

A l’exception du spécialiste en gestion et planification, du spécialiste des questions d’élections et du spécialiste des techniques biométriques, les candidats aux fonctions de membres de la Mission indépendante de recensement électoral national approfondi doivent justicier d’une expérience d’au moins dix (10) ans dans leur domaine de compétence respective.

La Mission indépendante de recensement électoral national approfondi est assistée de l’opérateur de la technologie biométrique.
Elle est dirigée par un bureau de trois (03) membres :

 un (01) président ;

 un (01) gestionnaire-comptable ;

 un (01) secrétaire-rapporteur chargé de la communication.

Les membres du Bureau sont élus par leurs pairs.
Les autres membres sont répartis et désignent chacun un délégué au recensement d’aire opérationnelle.
Le délégué au recensement de l’aire opérationnelle siège dans l’aire opérationnelle pendant la période de déroulement du recensement.
La Mission indépendante de recensement électoral national approfondi exécute sa mission sur une durée de dix-huit (18) mois. Elle dépose le rapport final de ses activités à la Commission politique de supervision trente (30) jours après la publication de la Liste électorale permanente informatisée.

Sans changement

Article 49 : Du centre national de traitement des données électorales

Le Centre national de traitement assure l’informatisation et le traitement des données nominatives, personnelles et biométriques à partir desquelles sont produits le fichier électoral national et la liste électorale permanente informatisée. Il s’appuie sur un pool d’opérateurs de saisie pour réaliser sa mission.
Le Centre national de traitement a pour missions :

  la centralisation, le recrutement et la formation des

  opérateurs de saisie et autres techniciens ;

  la collecte des données électorales ;

  la constitution des archives électroniques des données électorales issues des kits d’enregistrement ;

  la constitution du fichier électoral primaire ;

  le dédoublonnage du fichier national ou la suppression des doublons ;

  l’extraction de la Liste électorale informatisée provisoire du fichier électoral ;

  l’apurement quantitatif par rapprochement statistique avec les données des recensements électoraux passés ;

  l’apurement qualitatif par analyse de cohérence des données électorales ;

  la validation des extraits de la Liste informatisée permanente par affichage et compte des recours de consolidation électorale informatisée permanente ;

  l’établissement de la Liste électorale permanente informatisée ;

  l’établissement des listes d’émargement par bureau de vote ;

  l’impression des extraits de la liste électorale permanente informatisée définitive ;

  la production des cartes d’électeur ;

  la génération des bureaux de vote ;

Nonobstant les dispositions de l’article 31 de la présente loi, chaque électeur a le droit d’avoir son bureau de vote dans un rayon de trois (03) kilomètres en zone rurale. En cas de difficulté dans la mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa, la Commission politique de supervision ou son démembrement territorialement compétent après enquête, en décide.
Le centre national de traitement est composé de treize
(13) membres à savoir :

 trois (03) ingénieurs informaticiens ou équivalent et ;

 les dix (10) membres des coordinations nationales de recensement et de cartographie.

Le coordonnateur est nommé par le président de la Mission.
Le Centre national de traitement opère sur toute la durée de la Mission de recensement électoral national approfondi.

Article 49 bis l : De l’administration électorale

Sa composition, son fonctionnement et ses attributions sont déterminés par la constitution, un code électoral ou une loi électorale
Article 49 bis 2 : De la mission de l’administration électorale
L’administration électorale est chargée :
 de la gestion permanente de la Liste électorale permanente informatisée ;
 de l’enregistrement complémentaire et de la mise à jour de la Liste électorale permanente informatisée ;
 de la conservation de la mémoire administrative du Recensement électoral national approfondi et de la Liste électorale permanente informatisée ; de la récupération, de l’entreposage et de l’entretien du patrimoine du Recensement électoral national approfondi et de la Liste électorale permanente informatisée ;
Elle s’appuie entre autres, sur une division de logistique formée de professionnels pour la gestion de la Liste permanente informatisée.

Article 50 : De la Commission communale de supervision

La Commission communale de supervision est le seul démembrement de la Commission politique de supervision qui est chargée d’en designer les neuf (9) membres sur la base des listes de noms soumises par les différentes composantes à raison de :

• un (1) par le Gouvernement ;

• six (6) par l’Assemblée nationale ;

• un (1) magistrat par l’Union nationale des magistrats du Bénin élu en son sein ;

• un (1) par la société civile.
Elle exerce au niveau de la commune, l’autorité de la Commission politique de supervision à qui elle rend compte. A cet effet, elle a la responsabilité :

 de superviser l’ensemble des activités et structures opérant au niveau local dans la mise en œuvre de la Liste électorale permanente informatisée ;les solutions aux problèmes et difficultés éventuels rencontrés sur le terrain par lesdites structures ;

 de suivre la centralisation des données du recensement exécutée au niveau de la Mission communale de recensement électoral ;

 de donner son avis sur les réclamations des citoyens.
Elle dresse hebdomadairement un procès-verbal de ses constats à l’autorité de tutelle pour motiver ses décisions.
Elle est dirigée par un Bureau de trois (03) membres :

• un (1) superviseur exécutif ;

• un (1) secrétaire ;

• un (1) rapporteur.

Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres des coordinations techniques sont définis dans le règlement intérieur de la Commission politique de supervision.

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