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Cent millions (100.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues. C’est la somme que la Société BANQUE ATLANTIQUE BENIN SA est condamnée à verser à la Générale d’Energie de Bâtiments et de Services (GEBS) SA.
Le verdict a été rendu le 28 octobre 2021 dans le dossier portant dénonciation abusive des cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution dans le cadre du marché n°407/MEF/MS/DNCMP/SP du 30 septembre 2015 relatif aux travaux de construction de l’hôpital de zone de Savè, lot 2 au profit du ministère de la Santé.
La Générale d’Energie de Bâtiments et de Services (GEBS) SA a sollicité l’accompagnement financier de la Société BANQUE ATLANTIQUE BENIN SA pour l’atteinte des objectifs du projet de construction. La Banque a accordé une garantie autonome de remboursement d’avance de 155.834.256 francs CFA venant à expiration le 04 avril 2018 ; une garantie autonome de remboursement d’avance de 78.807.609 francs CFA venant à expiration le 04 avril 2018 et une garantie autonome de bonne exécution de 55.655.091 francs CFA venant à expiration le 04 avril 2018.
Le 11 octobre 2018, la Banque a adressé une correspondance au maître d’ouvrage pour l’informer de la dénonciation des garanties autonomes dans un délai de quinze (15) jours et a exigé la constitution d’une sûreté réelle complémentaire d’un montant minimum de cent cinquante millions (150.000.000) francs CFA. L’entreprise s’y oppose et argue de ce que la Banque n’avait elle-même exigé qu’un engagement écrit du maître d’ouvrage.
L’entreprise a obtenu également une facilité de la Banque pour l’acquisition d’une grue. Une facilité pour laquelle des titres fonciers numéros 13907 et 13908 de Cotonou ont été mis en garantie. Selon l’entreprise, la facilité a fait l’objet d’un remboursement par anticipation de sorte qu’aucune situation ne pouvait constituer un obstacle à leur restitution.
La Banque s’oppose et développe que le crédit a été reçu en compte courant de sorte que les biens de l’entreprise devraient servir de garantie jusqu’à la clôture du compte courant qui existait entre eux. Le crédit a été remboursé et ils ont poursuivi leur relation d’affaires.
La Banque se fonde sur le fait que les deux parties ont convenu que les règlements dans le cadre du marché se feraient par des décomptes certifiés ; qu’il a été retenu de ne procéder au paiement qu’après avoir constaté que les travaux physiquement réalisés, sont conformes et ont atteint le seuil retenu pour qu’un paiement soit fait.
L’entreprise indique que la dénonciation des cautions d’avance de démarrage et de bonne fin d’exécution lui a causé un préjudice qui mérite réparation. Elle réclame 300 millions FCFA.
Selon le tribunal, dans l’exécution du marché, la GEBS SA ne peut prétendre avoir respecté le délai contractuel fixé à l’origine.
De ce fait, l’entière responsabilité des préjudices intervenus ne peut être imputée à la Banque.
« Qu’au regard de cette considération les montants qu’il réclame sont exagérés et il y a lieu de les ramener à une proportion raisonnable soit le montant de cent millions (100.000.000) francs CFA toutes causes de préjudices confondues ».
Marc MENSAH