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Agissements constitutifs de voies de fait et abus de pouvoir. Tels sont les causes du recours formulé par Me Victorien Olatoundji Fadé, conseil de M. Richard Hounmavo et consorts, pour inconstitutionnalité imputés à l’adjudant Alassani Ibrahima, commandant de l’ex-brigade de gendarmerie d’Akassato. Ladite requête en date à Cotonou du 21 août 2017, est enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 12 septembre 2017.
« Le requérant expose que dans la nuit du 15 juin 2017 aux environs de 21h30, des agents de l’ex-brigade de gendarmerie d’Akassato, sans aucun mandat, ont fait irruption au domicile de ses clients. A la suite d’une perquisition violente, ils ont emporté deux motocyclettes, un sac contenant une somme de sept cent soixante-dix mille (770.000) francs et conduit trois personnes à l’ex-brigade. Sur le chemin de retour, ils ont rencontré Mme Isidora Tonan sur qui ils ont exercé des violences. Il affirme que les personnes interpellées ont été soumises à des interrogatoires du 15 juin au 04 juillet 2017, date de leur présentation au procureur de la République, qui a classé l’affaire sans suite ».
C’est dans le procès verbal d’arrestation que le commissaire fait cas d’informations de soupçon de vol et recel de motos volées, où une perquisition dans la maison Hounmavo leur a permis de récupérer deux motos sans pièces justificatives et d’appréhender les sieurs Marius Adétola Hounmavo et Florentin Hounmavo. « Les personnes interpellées avaient fait l’objet de garde à vue du 15 juin 2017, à partir de 21heures, au 20 juin 2017 à 8heures, une prorogation de 48 heures comprise, soit une durée de 96 heures ».
D’abord, la Cour estime que la requête doit émaner du requérant et être signée de lui et non d’un tiers, car l’assistance n’est pas assimilable à la représentation, de sorte qu’une requête qui ne comporte pas la signature du requérant lui-même est irrecevable. « Qu’en l’espèce, la requête de Me Victorien Olatoundji Fade n’est pas revêtue de la signature de ses clients. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable »
Dans ce même dossier, la Cour a statué sur la garde à vue des clients. « Il apparaît que cette garde à vue s’est poursuivie en dehors du délai constitutionnel et de la prolongation, entre le 19 juin 2017 à 21 heures et le 20 juin 2017 à 08heures. Qu’en outre, les intéressés n’ont été remis en liberté que le 04 juillet 2017 en raison du classement sans suite de la procédure. Il en résulte une seconde irrégularité par rapport à leur garde à vue, entre le 20 juin 2017 à 8heures et le 04 juillet 2017 ».
La Cour estime que « ces extensions de la garde à vue ont été faites au mépris des dispositions de l’article 18 alinéa 4 de la constitution ; qu’en conséquence, la garde à vue de Messieurs Marius Adétola Hounmavo et Florentin Hounmavo est abusive et contraire à la constitution ».
En conclusion, la requête de Me Victorien Olantoundji Fadé est irrecevable et la Cour se prononce d’office.
L’article 3 de la décision précise qu’il n’y a ni violation de domicile, ni violation de la présomption d’innocence. Il n’y a donc pas traitement inhumain et dégradant. Néanmoins, les sages de la Cour souligne dans article 4 de ladite décision que « la garde à vue de Messieurs Marius Adétola Hounmavo et Florentin Hounmavo entre le 19 juin 2017 à 21 heures et le 20 juin 2017 à 8heures, d’une part, entre le 20 juin 2017 de 08h au 04 juillet 2017, d’autre part, est abusive et contraire à la constitution ».
G.A.