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La loi n°2018-35 modifiant et complétant la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique en République du Bénin a été adopté par les députés, mardi 04 septembre 2018, dans le cadre des travaux de la 3ème session extraordinaire de l’année 2018.
Suivant les explications de la Commission des lois qui a présenté le dossier, la loi adoptée vise à clarifier les conditions de licenciement ou de révocation des personnels de la Fonction publique ; de définir avec précision les responsabilités de l’Administration et des personnels de la Fonction publique en cas de licenciement ou de révocation de ceux-ci. Cette loi vient corriger les insuffisances contenues dans la loi n°2018-35 modifiant et complétant la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique. Celle-ci ne fixe pas avec précision les modalités de licenciement et de révocation des agents de la fonction publique ; une imprécision ne garantit pas une bonne protection des agents et ne situe pas convenablement les responsabilités de l’administration dans les procédures de licenciement ou de révocation. Des insuffisances qui, selon la commission des lois, peuvent entraîner des abus.
Ainsi, les dispositions des articles 393, 394 et 395 de la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique ont été modifiées et complétées. Selon l’article 393 nouveau, « tout agent faisant partie des personnels de la Fonction publique peut être licencié ou révoqué. La violation ou l’inobservation des formalités préalables ainsi que des règles de procédure ne rend pas le licenciement ou la révocation abusive au fond. Le cas échéant, la juridiction administrative accorde à l’agent public concerné une indemnité pour sanctionner l’inobservation de ces règles sans que le montant de cette indemnité ne puisse excéder deux (02) mois de salaire brut. L’indemnité n’est due qu’à compter d’un (01) an de travail effectif ».
L’article 394 nouveau apporte plus de précision. Selon cet article, « tout licenciement ou révocation abusif ouvre droit à une indemnisation. Le montant de l’indemnisation est fixé en fonction de la preuve des éléments qui justifient l’existence et l’étendue du préjudice. Toutefois, le montant de la réparation ne peut être inférieur à trois (03) mois de salaire brut ni excéder neuf (09) mois ». Pour la fixation du montant de la réparation, l’article 395 nouveau précise que le salaire à prendre en considération, est le salaire brut moyen des douze mois d’activité précédant la décision de licenciement ou de révocation du travailleur.
Outre les députés de la minorité parlementaire qui ont fait un vote défavorable, ceux de la majorité l’ont adopté à l’unanimité.
F. A. A.