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Nouvelle fiscalité en norme au Bénin

Les innovations du BGE 2017




Après le vote du budget 2017, Jules Cakpossè, Fiscaliste-Consultant, apporte des précisions dans ce texte qu’il avait rédigé avant que le texte ne passe devant les parlementaires. Lire les innovations de ce Budget général de l’Etat (BGE).

D’un montant de 2.010 milliards, voici les innovations de la loi de finances 2017 touchant les personnes physiques et morales. L’Assemblée Nationale a adopté la loi de finances 2017 à l’unanimité en sa séance du 15 décembre 2016. Nous publions ici les innovations auxquelles doivent faire face les personnes physiques et morales du 1er janvier au 31 décembre 2017. Pour ce fait, nous l’avons subdivisé en deux grandes parties : Les mesures codifiées et les mesures non codifiées.

I- Innovations liées aux mesures non codifiées
1) La redevance sur les communications GSM est de 10% du chiffre d’affaires mensuel et doit être déposée au plus tard le 10 de chaque mois. Le défaut de paiement dans ce délai est sanctionné par une majoration de 20%.

2) Le montant de la taxe à l’embarquement est fixé à trente mille (30 000) francs par passager embarquant et est incorporé au prix du billet du voyage.

3) La contribution à la recherche agricole instituée par la loi de finances rectificative 2016 à raison de dix (10 F) CFA par kilogramme exporté perçue sur les exportations de graines et fibres de coton, les noix d’anacarde brutes est étendue aux matières premières et les produits agricoles non transformés sauf les légumes et les fruits.

4) Les aéronefs et les aérostats ainsi que leurs pièces de rechanges, sont exonérés de tous droits et taxes de douane durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

5) Les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires (tuyaux, raccords et détendeurs), pour gaz domestique, importés, fabriqués ou vendus en République du Bénin sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la TVA durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

6) Les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus a l’état neuf et destinés à la mise en place d’une flotte de taxis dans des grandes villes du Bénin sont exonérés de tous droits et taxes de douane et de la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2017.

7) Il est institué en République du Bénin pour compter du 1er janvier 2017 la nomenclature des prix de transformation des Permis d’Habiter (PH) en Titre Foncier (TF) et location des immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que d’autres frais de délivrance d’actes fonciers conformément à l’article 313 de la loi n°2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Ces frais sont fixés pour les villes de Cotonou, Porto-Novo et Sème kpodji conformément à la délimitation de Porto-Novo et Sème kpodji en deux zones. La délimitation de Cotonou faisant déjà l’objet de la loi n°2016-14 du 20 juillet 2016 portant la loi de finances rectificative pour la gestion 2016. De même la nomenclature des frais de délivrance d’actes fonciers en République du Bénin est fixée.

8) Les actes de mutation par décès entre vifs, de mutation d’immeubles, de fonds de commerce, de meubles et des actes de créances antérieurs à la loi 2016-14 du 20 juillet 2016 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2016 présentés à la formalité d’enregistrement demeure gratis du 1er janvier au 31 décembre 2017. Cet enregistrement gratuit n’est subordonné au paiement d’aucune pénalité. De même, les procédures de contrôle en cours concernant ces actes sont caduques.

9) Du 1er janvier au 31 décembre 2017, les pénalités, amendes et majorations fiscales ne sont pas applicables aux contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément, pour la première fois, leurs déclarations des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs et qui procèdent au paiement intégral des droits dus. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l’absence d’une procédure de contrôle fiscal ou d’une enquête fiscale en cours chez le contribuable.

II- Innovations liées aux mesures codifiées
A- Les dispositions modifiées du Code Général des Impôts
1) Les revenus des entreprises individuelles d’agriculture, de pêche et d’élevage pour la vente des produits de leur propre exploitation, sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il en est de même des revenus des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art (article 19).

2) Les entreprises de téléphonie installées au Bénin sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale, sans demande préalable, dans les 15 jours du mois suivant chaque trimestre civil, sur support magnétique ou sur support papier, un état comprenant les informations suivantes : les plans tarifaires, les accords d’interconnexion avec les opérateurs locaux et extérieurs, les accords de roaming, la documentation sur les formats. Toute décision de changement de paramètres dans les documents, doit impérativement être notifiée à l’Administration fiscale par l’opérateur concerné, au moins quinze (15) jours avant la mise en oeuvre des modifications des paramètres. Ces entreprises sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale, à sa demande, sur support magnétique, un état comprenant les informations suivantes : les comptes rendus d’appels nationaux et internationaux (post payés, prépayés valorisés dont rechargements, interconnexion et roaming), les comptes rendus des transactions de rechargement (article 36).

3) Sont exclus du champ d’application des bénéfices des professions non commerciales, les revenus des musiciens, comédiens et autres artistes pour leur prestation (article 40).

4) Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires, les traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires payés aux sportifs professionnels et artistes (article 50).

5) Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les sociétés d’exploitation agricole, de pêche et d’élevage (article 146).

6) La retenue à la source sur les sommes payées aux prestataires de services non domiciliés en République du Bénin est étendue aux sommes payées en contrepartie des travaux immobiliers (article 176).

7) Sont affranchis du versement patronal sur salaires, les personnes physiques ou morales promotrices d’activités sportives ou artistiques pour les rémunérations versées aux sportifs professionnels et aux artistes (article 212).
8) Les activités imposables à la TVA sont étendues aux opérations de crédit-bail et de transfert d’argent (article 221).

9) L’exonération de la TVA est étendue aux commissions versées aux intermédiaires d’assurances (article 224 nouveau). De plus, la viande congelée n’est plus exonérée (Annexe 1 de l’article 224 nouveau).

10) La base d’imposition de la TVA est constituée pour les opérations effectuées par les sociétés d’intérim consistant à recruter de la main d’oeuvre pour le compte d’autres entreprises, par la rémunération du service uniquement (article 226).

11) Les frais de carburant pour les véhicules affectés exclusivement aux activités de transport public de personnes ou de marchandises assujetties à la TVA ne sont plus exclus du droit à déduction de la TVA (article 235 nouveau).

12) L’obligation pour les redevables de la TVA de conserver, pendant un délai de dix
(10) ans les livres comptables, les doubles des factures, mémoires, marchés, feuilles d’honoraires, bons de commande, bons de livraison et toutes autres pièces justificatives des éléments contenus dans les déclarations souscrites au titre de l’exercice de référence (article 260).

13) Les opérations de transfert d’argent sont exonérées de la taxe sur les activités financières (article 293-2 nouveau).

14) Les thèmes micros entreprises et petites entreprises ne sont pas applicables aux peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et autres personnes considérées comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ainsi qu’aux personnes physiques ou morales dont l’activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux et des bénéfices des exploitations agricoles, de pêche et d’élevage (articles 1084-20 et 1084-28).

15) Le délai de saisie d’un bien affecté à l’exercice professionnel des micros et petites entreprises passe à huit (08) jours après le commandement, dès lors que le contribuable ne s’est pas acquitté de sa dette fiscale dans les délais prescrits (article 1084-38).

B- Les dispositions nouvelles du Code Général des Impôts
1) Il est institué, indépendamment de l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB), un prélèvement sur les importations, les ventes et les prestations réalisées par les personnes physiques ou morales non connues au fichier des contribuables de la Direction Générale des impôts. Le prélèvement est de 10% de la valeur en douane en ce qui concerne les importations de marchandises. Il est également de 10% du prix toutes taxes comprises, à l’exception de la TVA, en ce qui concerne les paiements faits aux fournisseurs de biens et aux prestataires de services. Ce taux est porté à 20% lorsque le contribuable procède à des ventes sous douane (article 179 bis à 179 sexies).

2) Il est institué une contribution spéciale libératoire sur les gains versés aux gagnants des jeux de hasard par une retenue à la source libératoire de 15% (article 194 nouveau).

3) Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe sur les véhicules à moteur à quatre roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé des personnes ou des marchandises. La taxe est due par le propriétaire du véhicule au nom duquel est établie la « carte grise ». Sont exemptés de la taxe les véhicules immatriculés au nom de l’Etat ou de ses démembrements, du Corps Diplomatique, du Corps Consulaire, des Organisations Internationales relevant du système de l’Organisation des Nations Unies, des Organismes Inter-Etats et Fondations à caractère international.
La taxe est due pour l’année entière à raison des véhicules possédés au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les personnes qui mettent en circulation pour la première fois des véhicules imposables dans le cours de l’année, la taxe calculé au prorata temporise est exigible le dernier jour du mois suivant celui de l’immatriculation. Lorsque le véhicule est mis en circulation au mois de décembre la taxe est exigible au plus tard le 31 décembre de la même année. Tout trimestre entamé est dû.
Les tarifs de la taxe sur les véhicules à moteur sont fixés suivant la puissance fiscale ainsi qu’il suit :
 inférieure ou égal à 7 chevaux : 20.000 francs ;
 de 8à 10 chevaux inclus : 30.000 francs ;
 de 11 à 15 chevaux : 40.000 francs ;
 au-dessus de 15 chevaux : 60. 000 francs.
La taxe est acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année au guichet de la recette des Impôts compétente sur présentation de la carte grise et du livret de bord du véhicule imposable. Le paiement des droits est constaté par la délivrance d’une quittance et par l’inscription dans le livret de bord des références dudit paiement. A partir du 1er avril, tout retard dans le paiement de la taxe est sanctionné par l’application au montant dû d’une pénalité de 20%. Pour les véhicules mis en circulation au cours de l‘année, la pénalité est due le premier jour suivant celui de l’exigibilité des droits (articles 216 bis à 216 octies).

4) Il est institué, pour compter du 1er janvier 2017, une taxe dénommée taxe sur l’exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux, fixée à cinquante mille (50.000) francs CFA par tonne. La taxe est acquittée par les exportateurs de ferraille et des sous-produits ferreux (article 217 bis).
5) Il est institué une taxe sur le thé. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de thé effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 5% (articles 280 nouveau-17 à 280 nouveau-21).

6) Il est institué une taxe sur le marbre. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de marbre effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 5% (articles 280 nouveau-22 à 280 nouveau-26).

7) Il est institué une taxe sur les lingots d’or. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de lingots d’or effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 5% (articles 280 nouveau-27 à 280 nouveau-31).

8) Il est institué une taxe sur les pierres précieuses. Cette taxe frappe toutes importations ou cessions de pierres précieuses effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisées en droit ou en fait aux conditions de livraison au Bénin. Le taux de la taxe est fixé à 10% (articles 280 nouveau-32 à 280 nouveau-36).

9) Il est précisé qu’aucune autorité publique, commission technique ou interministérielle ni la Direction Générale des Impôts, ni ses agents ne peuvent accorder des exonérations fiscales si elles ne sont pas prévues par la loi et ils seront punissables des peines prévues à l’encontre des concussionnaires (article 1103-1).

10) Le régime de droit commun s’applique à tous les marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en totalité ou en partie par voie d’emprunts extérieurs, sur fonds extérieurs, par des subventions non remboursables ou des dons contractés par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les sociétés et offices d’Etat). Cependant, ces marchés peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire qui consiste à la prise en charge par l’Etat béninois de la fiscalité indirecte. Ce régime dérogatoire est celui prévu dans le cahier des charges fiscales des marchés publics et autres régimes d’exception. Les clauses des marchés publics établies en contravention des présentes dispositions sont inopposables à l’Administration fiscale (article 1103-2).

11) Les personnes agréées à l’un des régimes du Code des Investissements ou les titulaires d’agréments particuliers octroyés par l’Etat ou les collectivités territoriales qui ne respectent pas leurs cahiers des charges ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus dans lesdits agréments. Ces personnes sont réputées relever du droit commun dès la constatation d’un manquement au cahier des charges faite par l’administration fiscale ou toute autre structure de contrôle. En tout état de cause, aucune autorité publique ne peut dispenser, par des énonciations particulières, un titulaire d’agrément ou un bénéficiaire d’un régime dérogatoire de l’obligation de se soumettre aux contrôles fiscaux, dans le respect de la réglementation, ou aux inspections effectuées par des structures techniques nationales habilitées à cet effet. Le cas échéant, les clauses visant à interdire les contrôles ou les inspections des titulaires d’agrément ou bénéficiaires de régimes dérogatoires sont réputées non écrites (article 1103-3). L’impôt étant inconditionnel et obligatoire, c’est un instrument aux mains de l’Etat pour atteindre ses objectifs sociaux et économiques. D’une part, s’il est vrai que le contribuable est souvent victime de l’injustice fiscale et de l’excès de la fiscalité et de l’affaiblissement du sens civique qui sont des causes de la fuite devant l’impôt, il faut que chaque béninois ait le sens du civisme fiscal en contribuant dans les caisses de l’Etat par des comportements citoyens. D’autre part, il faudra que l’Etat joue à la transparence fiscale en informant la population sur l’utilisation des ressources pour que les soupçons de détournement soient dissipés dans le coeur de ceux qui contribuent et qui sont les partenaires privilégiés. OEuvrons tous alors pour la mobilisation et la réalisation des deux mille dix milliards cinq cent quatre-vingt-six millions (2.010.586.000.000) de francs CFA pour le bien-être de notre pays le Bénin.

Jules CAKPOSSE
Fiscaliste-Consultant

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

24 janvier 2017 par La Rédaction




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