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Une requête pour l’invalidation de la Candidature de Sébastien Ajavon




REQUÊTE ADRESSÉE A LA COUR CONSTITUTIONNELLE AFIN DE CONSTATER LA NON RECEVABILITÉ DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR SÉBASTIEN GERMAIN AJAVON A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2016.

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,
Honorables juges de la Haute Juridiction Constitutionnelle.
Nous venons très respectueusement porter à votre jugement les faits ci-après exposés, et demander à la Haute Juridiction de dire si selon le droit et si selon l’esprit de la Constitution, un tortionnaire est une personne de bonne moralité et de grande probité ? Et si, confier la fonction de Président de la République et Chef de l’Etat à un tortionnaire au caractère violent, prompt à se rendre justice et n’hésitant pas à recourir aux sévices, aux traitements cruels, inhumains et dégradants comme c’est le cas de notre compatriote Monsieur Sébastien Germain Ajavon candidat à l’élection présidentielle du 28 Févier 2016, est sans risque grave pour la République et pour les citoyens ? Si la Haute Juridiction répond à ces questions par la négative, qu’il lui plaise de constater en conséquence que les faits ci-dessous exposés témoignent en toute logique que la candidature de Monsieur Sébastien Ajavon constitue une violation de la LOI N° 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et qu’elle est donc non recevable.

A- EXPOSÉ DES FAITS
Premier fait : Le sieur Sébastien Germain Ajavon a déposé à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sa candidature à l’élection présidentielle du 28 Février 2016. La date de clôture du dépôt des candidatures ayant été fixée au 12 Janvier 2016, les dossiers de candidature vous ont été certainement transmis pour, conformément à l’article 339 de la LOI N°2013-06 du 25 Novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin, en contrôler la recevabilité avant délivrance du récépissé définitif par la CENA. Une vérification par vos soins des dossiers de candidature qui vous ont été transmis, vous permettrait de constater l’effectivité de la candidature du sieur Sébastien Germain Ajavon.

Deuxième fait : Le sieur Sébastien Germain Ajavon a, le 26 Juin de l’an 2000, infligé à son employé monsieur René Tingbo, torture, sévices graves, traitement cruel, inhumain et dégradant. Par Décision DCC 01-031 du 17 Mai 2001, la Cour Constitutionnelle a elle-même constaté et condamné ce comportement grave, cruel, inhumain et dégradant dont le sieur Sébastien Germain Ajavon a été l’auteur et qui fait que nombre de nos compatriotes sont inquiets de ce que Monsieur Sébastien Germain Ajavon serait capable d’infliger comme traitements à ses compatriotes opposés à sa politique dans le cas où il deviendrait Président de la République et disposerait de l’armée, la police, la gendarmerie…
Troisième fait : Monsieur Sébastien Germain Ajavon a fait arrêter par ses agents de sécurité son employé monsieur René Tingbo le 26 Juin 2000 ; l’a battu et jeté dans une chambre froide, pieds et mains ligotés. Quelle que soit la faute commise par le sieur René Tingbo, son employeur Monsieur Sébastien Germain Ajavon a abusé de sa position et de son pouvoir de chef pour le torturer et lui infliger les sévices graves et le traitement cruel, inhumain et dégradant. On constate ainsi que lorsqu’il est en colère, Monsieur Sébastien Germain Ajavon peut devenir très violent et peut abuser de sa position et de son pouvoir de chef sur toute personne sans défense se trouvant à sa merci.
Quatrième fait : Après ces sévices graves et traitement cruel, inhumain et dégradant, Monsieur Sébastien Germain Ajavon a conduit dans la nuit du 26 au 27 Juin 2000, son employé monsieur René Tingbo au Commissariat Central de Cotonou avec les poignets et les pieds ligotés. On constate donc que dans la mentalité de Monsieur Sébastien Germain Ajavon, il est normal de ligoter son employé. Par ailleurs le fait de conduire son employer ainsi ligoté devant des représentants de la loi, prouve que Monsieur Sébastien Germain Ajavon était convaincu d’être dans son bon droit d’infliger torture et traitement inhumain et dégradant à celui qu’il considérait comme étant en son pouvoir.

Pire, c’est dans l’enceinte du Commissariat Central de Cotonou qu’il a été ordonné au sieur Sébastien Germain Ajavon de détacher son employé. Et comme celui-ci saignait des deux poignets, c’est dans l’enceinte du Commissariat Central qu’il a été exigé au sieur Sébastien Germain Ajavon de conduire sa victime dans un centre de santé pour y recevoir des soins. On constate donc que dans la mentalité de Monsieur Sébastien Germain Ajavon, le plus fort peut maltraiter le plus faible sans s’inquiéter pour sa vie ou pour sa santé.

En pleine République et notre Constitution nonobstant, nous sommes en présence d’un exemple de citoyen dangereux appliquant la loi de la jungle et la raison du plus fort, comme dans la fable de LA FONTAINE : LE LOUP ET L’AGNEAU. Se rendre justice soi-même parce qu’on est en situation de force est un comportement contraire à l’éthique, au droit et à l’esprit de la Constitution.

La Cour Constitutionnelle peut donc constater que le sieur Sébastien Germain Ajavon n’a pas une bonne moralité et encore moins une grande probité.


Cinquième fait  : Le dépôt de sa candidature à l’élection présidentielle par un citoyen, implique que celui-ci a effectivement pris connaissance de la CONSTITUTION et des lois électorales. Il en découle que si le candidat est conscient d’avoir par le passé posé des actes graves et anticonstitutionnels qui pourraient conduire à douter de sa bonne moralité et de sa probité, alors il sait qu’il devrait s’abstenir d’être candidat, parce que l’article 44 de la LOI N°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin stipule clairement que nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il n’est de bonne moralité et d’une grande probité.

Le sieur Sébastien Germain Ajavon ayant néanmoins déposé sa candidature en toute connaissance de sa condamnation par Décision DCC 01-031 du 17 Mai 2001 de la Cour Constitutionnelle, cette candidature constitue la preuve qu’en tant que candidat à la magistrature suprême, le sieur Sébastien Germain Ajavon n’a pas conscience de la nécessité de respecter les lois et la Constitution de la République. Comment s’assurer alors que devenu Président de la République il ne violerait pas les lois et la Constitution de la République selon ses humeurs et en fonction des circonstances ?

Comment s’assurer que le tortionnaire ne recommencerait pas sans état d’âme, s’il lui était donné plus de pouvoir d’en user à sa guise et de disposer comme il l’entend de ses compatriotes ?

Comment s’assurer que le sieur Sébastien Germain Ajavon ne se mettra pas à torturer ses concitoyens et à leur infliger des sévices, des traitements cruels, inhumains et dégradants quand il sera le Chef de l’Etat et que certains prendraient la liberté de le critiquer ou de critiquer sa gouvernance ? Comment s’assurer que le sieur Sébastien Germain Ajavon a retrouvé une bonne moralité et une grande probité et qu’il n’est plus un potentiel tortionnaire ?


B- INFRACTION DECOULANT DES FAITS


Un tortionnaire étant de toute évidence une personne de mauvaise moralité et qui manque de probité, la candidature du sieur Sébastien Germain Ajavon constitue dans ces conditions une infraction par violation de l’article 44 de la LOI N°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.


C- CONCLUSIONS


- Considérant les faits exposés ci-dessus et l’infraction qui en découle ;
- Considérant que nous avons clairement établi que ces faits et infraction sont constitutifs d’une violation flagrante de l’article 44 de la Constitution de la République du Bénin, nous demandons à la Haute Juridiction Constitutionnelle :
1- de constater que la candidature de Monsieur Sébastien Germain Ajavon à l’élection présidentielle du 28 Février 2016 viole la LOI N°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
2- de déclarer en conséquence cette candidature non recevable au motif de cette violation de la Constitution.
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, mesdames et messieurs les honorables juges de la Haute Juridiction Constitutionnelle, au terme de notre requête, nous vous prions d’agréer notre très respectueuse considération.

Cotonou, le 13 Janvier 2016.

AMEGNISSE Andoche Célestin Fortuné.

 

Président du FODEC.

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